22. Lorsqu’une personne connaît un arrêt de rémunération pour un motif qui n’est pas mentionné à l’article 19, son employeur ou celui qui était son employeur doit, à sa demande, lui communiquer dans les 10 jours de la demande, le relevé visé à cet article servant à établir son droit à des prestations en vertu du présent régime.